La lettre d’observations de l’URSSAF est définitivement unique ! (Cass. 2ème civ. 7 janvier 2021 n° 19-20.230)

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À l’issue d’un contrôle URSSAF, ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du Code du Travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les Inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document de fin de contrôle appelé « lettre d’observations ».

Ce document emporte d’importantes conséquences pour le cotisant, ce qui explique qu’il soit soumis à un formalisme très stricte (article R. 243-59, III du Code de la Sécurité Sociale).

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Ainsi, la lettre d’observations doit être datée et signée et doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

Cette lettre d’observations doit également faire état de nombreuses autres mentions et la jurisprudence en la matière est très abondante (exemple : mention du mode de calcul des redressements envisagés (Cass. 2ème civ. 18 sept. 2014 n° 13-21682), mention de la faculté pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix ; (Cass. 2ème civ. 10 oct. 2013 n° 12-26586 D), mention des sommes dues année par année (Cass. 2ème civ. 13 fév. 2020 n° 19-11.645 F-P+B+I), etc.).

La lettre d’observations adressée par l’URSSAF doit donc être systématiquement analysée avec rigueur, des redressements pouvant être annulés sur des seuls « loupés » de l’URSSAF !

Ensuite, à compter de la réception de la lettre d’observations, la personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, ce délai pouvant être porté, à la demande de la personne contrôlée, à 60 jours.

Un débat contradictoire s’engage donc entre l’employeur et l’URSSAF.

Les courriers en réponse de l’URSSAF adressés au cotisant dans le cadre de leurs échanges postérieurs à la notification de la lettre d’observations sont-ils soumis au formalisme de la lettre d’observations ?

Par un arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a répondu à cette question.

Les faits et la procédure en substance :

  • A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement ;
  • La Société répond à cette lettre d’observations en apportant des éléments de nature à remettre en cause le redressement envisagé ;
  • Suite à ce courrier, l’URSSAF adresse un second courrier à la Société en minorant le redressement initialement envisagé ;
  • Une mise en demeure est ensuite notifiée à la Société ;
  • Cette mise en demeure est contestée par l’employeur devant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, puis devant la Juridiction compétente ;
  • La Cour d’Appel annule la lettre d’observations et les actes subséquents aux motifs que : « (…) l’Inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. (…) les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l’URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 € en lieu et place de celle de 321 919 € initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l’URSSAF. (…) en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n’est pas joint à ce courrier et qu’en l’état de ces éléments, l’inspectrice du recouvrement n’a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calculs de l’URSSAF pour parvenir au montant récapitulatif … ».
  • L’URSSAF forme un pourvoi contre cette décision : elle invoque notamment le fait que la lettre en réponse de l’Inspecteur du recouvrement ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations soumise aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale et que cette lettre en réponse n’est donc soumise à aucun formalisme

La réponse : La Cour de cassation donne raison à l’URSSAF en balayant d’un trait de plume la position de la Cour d’Appel et ce au visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale et via la formule générale suivante : « La lettre par laquelle l’Inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations ». 

Cet arrêt est consultable sur le lien suivant :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/6_7_46236.html

S’il serait exagéré d’en déduire que la lettre en réponse de l’URSSAF n’a aucune valeur juridique, on peut au moins déduire de cet arrêt que cette lettre en réponse n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Il serait donc vain, pour contester un redressement, de vouloir étendre l’application du formalisme très spécifique de la lettre d’observations aux courriers postérieurs de l’URSSAF qui ne sont pas des lettres d’observations.

Concrètement, ce ne sont pas les mentions de ces lettres en réponse qui devront être contestées, mais l’employeur devra expliquer en quoi les calculs de l’URSSAF sont incohérents. Autrement dit, l’employeur devra produire aux débats tout élément de nature à remettre en cause le montant de sa créance.

L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement des employeurs et des salariés sur ce type de problématiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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À l’issue d’un contrôle URSSAF, ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du Code du Travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les Inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document de fin de contrôle appelé « lettre d’observations ».

Ce document emporte d’importantes conséquences pour le cotisant, ce qui explique qu’il soit soumis à un formalisme très stricte (article R. 243-59, III du Code de la Sécurité Sociale).

Ainsi, la lettre d’observations doit être datée et signée et doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

Cette lettre d’observations doit également faire état de nombreuses autres mentions et la jurisprudence en la matière est très abondante (exemple : mention du mode de calcul des redressements envisagés (Cass. 2ème civ. 18 sept. 2014 n° 13-21682), mention de la faculté pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix ; (Cass. 2ème civ. 10 oct. 2013 n° 12-26586 D), mention des sommes dues année par année (Cass. 2ème civ. 13 fév. 2020 n° 19-11.645 F-P+B+I), etc.).

La lettre d’observations adressée par l’URSSAF doit donc être systématiquement analysée avec rigueur, des redressements pouvant être annulés sur des seuls « loupés » de l’URSSAF !

Ensuite, à compter de la réception de la lettre d’observations, la personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, ce délai pouvant être porté, à la demande de la personne contrôlée, à 60 jours.

Un débat contradictoire s’engage donc entre l’employeur et l’URSSAF.

Les courriers en réponse de l’URSSAF adressés au cotisant dans le cadre de leurs échanges postérieurs à la notification de la lettre d’observations sont-ils soumis au formalisme de la lettre d’observations ?

Par un arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a répondu à cette question.

Les faits et la procédure en substance :

  • A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement ;
  • La Société répond à cette lettre d’observations en apportant des éléments de nature à remettre en cause le redressement envisagé ;
  • Suite à ce courrier, l’URSSAF adresse un second courrier à la Société en minorant le redressement initialement envisagé ;
  • Une mise en demeure est ensuite notifiée à la Société ;
  • Cette mise en demeure est contestée par l’employeur devant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, puis devant la Juridiction compétente ;
  • La Cour d’Appel annule la lettre d’observations et les actes subséquents aux motifs que : « (…) l’Inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. (…) les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l’URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 € en lieu et place de celle de 321 919 € initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l’URSSAF. (…) en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n’est pas joint à ce courrier et qu’en l’état de ces éléments, l’inspectrice du recouvrement n’a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calculs de l’URSSAF pour parvenir au montant récapitulatif … ».
  • L’URSSAF forme un pourvoi contre cette décision : elle invoque notamment le fait que la lettre en réponse de l’Inspecteur du recouvrement ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations soumise aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale et que cette lettre en réponse n’est donc soumise à aucun formalisme.

La réponse : La Cour de cassation donne raison à l’URSSAF en balayant d’un trait de plume la position de la Cour d’Appel et ce au visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale et via la formule générale suivante : « La lettre par laquelle l’Inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations ». 

Cet arrêt est consultable sur le lien suivant : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/6_7_46236.html

S’il serait exagéré d’en déduire que la lettre en réponse de l’URSSAF n’a aucune valeur juridique, on peut au moins déduire de cet arrêt que cette lettre en réponse n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Il serait donc vain, pour contester un redressement, de vouloir étendre l’application du formalisme très spécifique de la lettre d’observations aux courriers postérieurs de l’URSSAF qui ne sont pas des lettres d’observations.

Concrètement, ce ne sont pas les mentions de ces lettres en réponse qui devront être contestées, mais l’employeur devra expliquer en quoi les calculs de l’URSSAF sont incohérents. Autrement dit, l’employeur devra produire aux débats tout élément de nature à remettre en cause le montant de sa créance.

Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement des employeurs et des salariés sur ce type de problématiques.

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