Procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle : piqûre de rappel de la Cour de cassation (28 janv. 2021 n° 19-22.958)

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Une maladie peut être reconnue comme étant d’origine professionnelle lorsqu’elle est inscrite dans les tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, régulièrement révisés et complétés, ou si elle fait l’objet d’une procédure de reconnaissance (article L. 461-1 du Code de la sécurité Sociale).

Les tableaux comportent la liste des maladies reconnues, la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et les délais de prise en charge.

Les maladies désignées dans ces tableaux sont présumées d’origine professionnelle, lorsqu’elles ont été contractées dans les conditions prévues aux tableaux (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux).

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

La CPAM reconnaît dans ce cas le caractère professionnel de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Une maladie « hors tableau » peut également être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

La CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.

Dans un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de cassation est venue rappeler les règles applicables en cas de maladie inscrite au tableau, mais ne remplissant pas les conditions de prises en charge.

A ce titre, la Haute Cour a rappelé que : « … si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles … ».

La Cour d’Appel avait pourtant considéré, à tort, que le CRRMP ne devait pas être saisi « … en l’absence d’exposition au risque avérée … ».

Position de la Cour : la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, de sorte que l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devait être recueilli.

Il appartiendra donc au CRRMP de se prononcer sur l’exposition ou non au risque.

Le CRRMP examine le dossier et rend un avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine (article R. 461-10, al. 4 du Code de la sécurité sociale).

L’avis du CRRMP s’impose à la CPAM qui rendra en conséquence une décision de prise en charge ou de refus de prise en charge.

L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement des employeurs et des salariés sur ce type de problématiques.

 

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