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Depuis un remarquable arrêt en date du 28 mai 2020 (n° 18-26512, FS-P+B+R+I), soumis à la plus large publicité, la Cour de Cassation considère désormais que le Juge, peut, en application de l’article 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.
L’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « … A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations … ».
Par le passé, en application d’une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable pouvait accorder à son débiteur une remise totale ou partielle de sa dette.
La Haute Cour a totalement abandonné cette position dans son arrêt du 28 mai 2020.
Elle a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes qui, pour accorder à l’assurée la remise totale de deux indus de pension d’invalidité, a retenu qu’il y avait lieu, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’était pas remise en question, de lui accorder une remise totale de sa dette.
Concrètement, désormais, un assuré se voyant réclamer un indu par la CPAM est donc fondé à en solliciter une remise devant la Caisse, puis devant la Commission de Recours Amiable, et en cas d’échec, également auprès des Juges du fond, sous réserve de justifier qu’il se trouve dans une situation précaire.
Il convient cependant de noter que, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale, applicable depuis le 1er janvier 2018, l’hypothèse d’une remise de dette est exclue « en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Dès lors, pour que la demande de remise de dette puisse prospérer, le débiteur se doit de démontrer, outre la précarité de sa situation, sa parfaite bonne foi.
Remarque : cette décision peut être rapprochée d’un récent avis de la Cour de cassation concernant une prestation de compensation du handicap, et aux termes duquel il ressort que : « … il entre dans l’office du juge du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16, 3°, du code de l’organisation judiciaire, de remettre totalement ou partiellement la créance en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles … » (Cass. 2ème civ., avis, 28 nov. 2019, n° 19-70.019).
L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.
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