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L’article 1 de la Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail met à jour la définition du harcèlement sexuel.
Actuellement, l’article L. 1153-1 du Code du Travail dispose que :
« … Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers … ».
Dernièrement, la définition du harcèlement sexuel dans le Code du Travail a été complétée afin :
– d’intégrer les propos et comportements à connotation sexiste ; il est à noter que jusqu’ici la prohibition des agissements sexistes figurait uniquement dans le cadre des règles sur l’égalité hommes/femmes (article L. 1142-2-1 du Code du Travail).
– de sanctionner les propos ou comportements subis par la victime de façon répétée lorsqu’ils émanent de plusieurs personnes dont chacune prise isolément n’a agi qu’une seule fois.
L’article L. 1153-1 du Code du Travail, actualisé et applicable à compter du 31 mars 2022, est désormais ainsi rédigé :
« … Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers … ».
Le Code du Travail se rapproche ainsi de la définition du harcèlement moral issue de l’article 222-33 du Code Pénal.
Toutefois, l’élément intentionnel, fondement de la responsabilité en matière pénale, n’est pas prévu en droit du travail. Autrement dit, l’infraction pourra être reconnue en droit du travail sans qu’il soit nécessaire de caractériser la volonté de l’auteur d’agir en ce sens.
Cette nouvelle définition entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.
L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.
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