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Les règles régissant le préavis en cas de démission sont différentes de celles applicables en cas de licenciement.
Le salarié et l’employeur doivent respecter le préavis prévu par la loi, par la convention ou un accord collectif ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession (article L. 1237-1 du Code du Travail).
En effet, en l’absence de dispositions légales ou de dispositions conventionnelles relatives au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. Il faut se référer à ces derniers, même si le contrat de travail a lui-même prévu un préavis de démission.
La durée du préavis résultant des usages est souvent de :
– une semaine pour les ouvriers ;
– un mois pour les agents de maîtrise, techniciens et employés ;
– trois mois pour les cadres et ingénieurs (six mois parfois pour les cadres supérieurs).
En l’absence de dispositions légales, de dispositions conventionnelles ou d’usages, le salarié peut mettre fin à son contrat sans aucun préavis. Le préavis ne saurait résulter du règlement intérieur, ni du seul contrat de travail.
Remarques :
– Le contrat de travail peut prévoir un préavis de démission plus court que le préavis conventionnel ou d’usage, mais jamais plus long ;
– Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent imposer un préavis d’une durée différente de celle prévue par la loi, la convention collective ou les usages ;
– L’employeur et le salarié peuvent bien entendu se mettre d’accord sur la date de fin du préavis.
Décompte du préavis : en matière de préavis de démission, le préavis court à compter de la notification de la démission, c’est-à-dire à compter du jour où l’employeur a connaissance de cette démission ou du jour de la première présentation du courrier recommandé le cas échéant.
En principe, le préavis exprimé en jours, en semaines ou en mois se décompte respectivement en jours calendaires, en semaines civiles ou en mois calendaires.
Lorsque le préavis est exprimé en mois, il se finit la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification. Ainsi, un préavis de 1 mois qui a débuté le 19 juillet finit le 18 août à minuit.
Cela étant, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article R. 1231-1 du Code du Travail).
Inexécution du préavis par le salarié : hormis les cas de dispense d’exécution du préavis, si le salarié décide de ne pas exécuter son préavis sans obtenir l’accord de l’employeur, ce dernier peut lui réclamer une indemnité égale au préavis, ainsi qu’une indemnisation complémentaire s’il prouve l’intention de nuire du salarié ou un abus manifeste de sa part.
L’auteure de cet article, Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.
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