Inaptitude : précision sur la date de reprise du versement du salaire

17 décembre 2021 | Droit du travail

Suite à une inaptitude déclarée par le Médecin du travail, à partir de quelle date débute le délai d’un mois pour la reprise du salaire ?

Faut-il tenir compte de la date de l’examen médical constatant l’inaptitude du salarié ou de la date de notification à l’employeur de l’avis d’inaptitude ?

Depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 (no 19-20.139), le doute n’est plus permis en la matière.

Rappel sur la reprise du versement du salaire dans le délai d’un mois en cas inaptitude :

Le mois qui suit l’avis d’inaptitude du Médecin du travail n’est pas rémunéré par l’employeur.

A l’expiration de ce délai d’un mois, en l’absence de reclassement et de licenciement du salarié, et quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non), l’employeur doit reprendre le versement du salaire (articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du Travail).

A noter que la reprise du versement du salaire doit avoir lieu même en cas de :

– nouvel arrêt de travail (Cass. soc., 5 avr. 2018, no 17-16.080 ; Cass. soc., 8 juill. 2020, no 19-14.006),

– recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail (cass. soc. 28 janvier 2004, no 01-46913),

– demande d’autorisation de licenciement auprès de l’Inspecteur du travail lorsque le salarié est un représentant du personnel (cass. soc. 18 janvier 2000, no 97-44939).

Le montant de la rémunération alors versé au salarié présente un caractère forfaitaire, ce qui signifie qu’il ne peut faire l’objet d’aucune déduction.

En effet, l’employeur ne peut pas déduire les indemnités versées par la sécurité sociale ou par un organisme de prévoyance, y compris lorsqu’il est subrogé dans la perception des IJSS (cass. soc. 16 février 2005, no 02-43792 ; cass. soc. 18 décembre 2013, no 12-16460 D ; cass. soc. 24 avril 2013, no 12-13058 D). 

Par ailleurs, l’employeur ne peut pas non plus se soustraire à son obligation en versant au salarié une indemnité de congés payés non pris ou en imposant au salarié de prendre ses congés (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 11-23.687 ; Cass. soc., 1er mars 2017, no 15-28.563).

précision de la Cour de cassation sur le calcul du délai :

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, deux thèses s’opposaient quant au point de départ du délai d’un mois.

-Selon l’employeur, il fallait tenir compte de la date de réception de l’avis de l’inaptitude.

– Selon le salarié, il fallait tenir compte de la date de l’examen médical de reprise du travail.

La Cour de cassation donne raison à ce dernier en jugeant que : « Vu l’article L. 1226-11 du code du travail (…) le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel l’employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l’examen médical de reprise ».

Dans le prolongement de cet arrêt, et dans la mesure où l’inaptitude n’est pas forcement constatée lors d’une visite médicale de reprise, il faut tenir compte de la date de l’avis d’inaptitude.

Le salaire est dû aussi longtemps que le salarié  n’a pas été reclassé ou que le contrat de travail n’a pas été rompu, notamment suite à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La vigilance est de mise : à défaut de reprise du paiement des salaires, le salarié peut solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des salaires ou même prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un manquement de l’employeur à ses obligations. 

Remarque : pendant le délai d’un mois sans rémunération, le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) versée par la CPAM (article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale).

Maître Edith Dias Fernandes, Avocate à Amiens en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, conseille et assiste régulièrement ses clients sur ce type de problématiques.