Une salariée, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, réclame à son employeur la somme de 5 120,62 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Mais les juges la déboutent de sa demande. Pour eux, nul doute que l’intéressée avait bien reçu paiement de l’indemnité en question puisque que son bulletin de paie du mois de mars mentionnait l’indemnisation de 29 jours de congés payés au titre de l’année précédente et de 13 jours au titre de l’année en cours.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation. Or, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne vaut pas présomption du paiement au profit du salarié. Dès lors, en statuant comme ils l’ont fait, les juges ont inversé la charge de la preuve.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-19.497