Employé au sein d’une société, un salarié s’entretient avec son employeur pour discuter des suites de son contrat.
Dès le lendemain, l’employeur l’informe qu’il va le licencier, mais, finalement, ils conviennent de signer une rupture conventionnelle… Ce que le salarié contestera par la suite !
Selon lui, la rupture conventionnelle n’est pas valable puisqu’il a été licencié au préalable. Il sollicite donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure n’ayant pas été respectée. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice, par l’une ou l’autre des parties, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Les Hauts magistrats confirment donc leur jurisprudence antérieure qui avait déjà ouvert la possibilité de signer une rupture conventionnelle pour régulariser un licenciement antérieur.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-18.117